Hadopi : Il conviendra aux parquets d’éviter “qu’une seconde enquête soit diligentée”

par Astrid Girardeau Le septembre 4, 2010

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Le ministère de la justice a publié au BO n°2010-06 du 31 août 2010, une circulaire (pdf) visant à présenter les lois Hadopi et Hadopi 2 aux procureurs généraux près les cours d’appel, aux procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance et aux magistrats. Le document, publié par C_logeek, et relayé par Numérama, détaille principalement les dispositions réprimant la négligence caractérisée du titulaire d’un accès à Internet. A propos du décret d’application instituant la contravention de négligence caractérisée qui, selon le ministère  “a défini de façon précise les éléments constitutifs de cette contravention “, on pourra relire l’analyse de maître Eolas.

Extraits de la circulaire :

Dans le double objectif d’assurer la rapidité de la réponse pénale et de veiller à ce que le nouveau dispositif ne conduise à un engorgement des services de police et de gendarmerie, il conviendra d’éviter, sauf cas particulier, qu’une seconde enquête soit diligentée par ces services lorsque les éléments fournis par la HADOPI sont suffisants pour caractériser la contravention de négligence caractérisée à l’égard du titulaire de la ligne et pour assurer le caractère contradictoire de la procédure. En outre, en vertu de l’article 409 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés en application de l’article L.331-21-1 du CPI font foi jusqu’à preuve contraire. (…)

A l’inverse, le délit de contrefaçon devra être recherché et poursuivi en cas de réitération des faits ou de téléchargements habituels et massifs via Internet en violation des dispositions relatives au droit d’auteur ou aux droits voisins. (…)

L’article L.335-7-2 du CPI rappelle que la juridiction saisie doit prendre en compte, pour le prononcé de cette peine, la gravité des faits et la personnalité de leur auteur mais aussi la nécessaire conciliation de la peine avec la liberté d’expression et de communication.

Cette peine complémentaire, particulièrement dissuasive, pourra donc notamment être requise pour les infractions réitérées et pour les primo-délinquants en fonction de la gravité intrinsèque des faits.

En application des dispositions générales de l’article 707-1 du code de procédure pénale, le ministère public est seul chargé de la mise à exécution des décisions pénales. Sans remettre en cause ce principe, la loi a conféré à la HADOPI un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la décision de mise à exécution prise par le parquet des décisions rendues en matière d’infractions portant atteinte à la propriété littéraire et artistique commises via Internet.”

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